Un recours est formulé devant la Cour constitutionnelle ce vendredi 08 mars 2024 par cinq juristes contre le nouveau code électoral.
La Haute juridiction saisie d’un recours en inconstitutionnalité contre la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République. Dans ce recours ,Landry Angelo Adélakou, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Atindoglo et Conaïde Akouedénoudjè demandent à la Cour constitutionnelle de juger que le mode de parrainage est contraire à la Constitution et aussi que tous les pourcentages exigés dans la loi n°2024-13 modifiant et complétant la loi n°2019-42 portant code électoral en République sont contraires à la Constitution. En effet, l’avant dernier alinéa de l’article 132 nouveau de la loi dispose que « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection » , le dernier alinéa du même article dispose que « Toutefois, en cas d’accord de gouvernance conclu avant le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle et déposé à la CENA, le député ou le maire peut parrainer un candidat membre de l’un ou l’autre des partis signataires de l’accord ». Pour les juristes ces dispositions révèlent une sérieuse contradiction avec les prévisions constitutionnelles en l’occurrence l’article 80 nouveau de la Constitution qui dispose que : « Les députés sont élus ou suffrage universel direct. La durée du mandat est de cinq (05) ans renouvelables deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul ». Ils pensent donc à l’instauration d’un mandat impératif en toute violation de la Constitution, au nez et à la barbe de tous.
Landry Angelo Adelakou, Romaric Zinsou, Miguèle Houéto, Fréjus Atindoglo et Conaïde Akouedenoudje rappellent la décision DCC 21-232 du 16 janvier 2021, où la Cour a dit et jugé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à présenter un candidat à l’élection du Président de la République susceptible de rétraction, à condition qu’elle ne soit abusive » et la décision EP 21-012 du 17 février 2021, ou la Cour a rappelé qu’elle a décidé que « l’acte de parrainage est un engagement unilatéral à soutenir un candidat a une élection du Président de la République et les élus ont la liberté d’accorder leur parrainage aux candidats de leur choix ». Pour eux l’article 132 nouveau du code électoral traitant des conditions de candidature aux élections présidentielles notamment celle liée au pourcentage de parrainage à recueillir porte les germes d’une exclusion et potentiellement source de violence.
Samuel HOUNDJO